Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Accords
43Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin reliée à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 36
Accords
43Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin reliée à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 36
Accords
43Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le Canada, un gouvernement provincial ou une personne pour toute fin reliée à la présente loi et à ses règlements.
1988, ch. A-9.2, art. 36